Douze mois ferme!

Quand le PSE est -absent – refusé ou invalidé- les licenciements sont nuls et les salariés doivent soit être réintégrés, soit percevoir une indémnité minimum équivalente à 12 mois de salaires.

QPC -Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018

Société Tel and Com [Sanction de la nullité d’un licenciement économique]

Renvoi vers le site du conseil constitutionnel et la page de la décision [cliquez ici]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juin 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Tel and Com portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 1235-11 du code du travail.

Alors que le premier alinéa de l’article L. 1235-10 dispose, en cas d’absence ou de refus d’homologation, de la nullité du licenciement lui-même, son deuxième, relatif aux cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation, fait référence à la nullité de la seule procédure de licenciement.

Nullité du licenciement et nullité de la procédure…..on aurait pu y voir une inégalité de traitement coupable mais…..selon le conseil constitutionnel :

« Le législateur a entendu attacher les mêmes conséquences au défaut de respect des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l’emploi prévues à l’article L. 1235-10

  • tant en cas de nullit du licenciement au sens du premier alinéa de cet article
  • qu’en cas de nullité de la procédure de licenciement au sens de son deuxième alinéa.

Les mesures prescrites à l’article L. 1235-11 s’appliquent ainsi dans ces deux hypothèses. »

« Dans les deux cas de nullité mentionnés ci-dessus, les dispositions contestées du second alinéa de l’article L. 1235-11 du code du travail prévoient que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration dans l’entreprise est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, au moins égale aux douze derniers mois de salaire.

Justement, selon la société concernée, cette indemnité plancher, méconnaissait les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration de 1789.

De tels griefs ne pouvaient cependant être opérants qu’à la condition que cette indemnité constitue une sanction ayant le caractère d’une punition, soumise de ce fait à ce texte.

Ce n’est pas l’avis du conseil constitutionnel :

« Cette indemnité, versée au salarié, se substitue, soit à la poursuite de son contrat de travail, soit à sa réintégration et constitue ainsi une réparation par équivalent lorsqu’une réparation en nature n’est pas possible ou qu’elle n’est pas demandée par le salarié. Dès lors, cette indemnité, qui vise à assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la nullité de son licenciement économique, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes résultant de cet article sont donc inopérants. »

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